Article R302-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-34 (T)

Entrée en vigueur le 5 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-154 du 2 mars 2023 - art. 1

Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 302-7-1 comprend :
1° Le montant des sommes reversées en application de l'article L. 302-7, des dépenses engagées et des sommes non utilisées, par année, depuis que l'établissement est bénéficiaire des reversements ;
2° Les conditions et principes d'utilisation des sommes reversées, définis par le bénéficiaire du reversement ;
3° La liste des opérations qui ont bénéficié, au cours de l'année précédente, des sommes reversées. Cette liste précise la localisation des opérations, le nombre de logements produits ou projetés, ainsi que la typologie de ces logements selon qu'ils relèvent ou non du IV de l'article L. 302-5 et leur type de financement ;
4° Les perspectives d'utilisation des sommes non consommées.
Le rapport est transmis au représentant de l'Etat du département dans lequel se situe une commune dont le bénéficiaire perçoit le reversement des sommes prélevées.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2023

Commentaires4


Cheuvreux · 30 mai 2023

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">nouvel article R. 302-20 du Code de la construction et de l'habitation qui a vocation à contenir : le montant des sommes reversées en application de IV de l'article L. 302-5 et leur type de financement ; les perspectives d'utilisation des sommes non consommées. […] Depuis la loi 3DS du 21 février 2022, il revient aux communes déficitaires de transmettre le rapport au préfet dans le département avant le 31 mars de chaque année conformément à l'article L. 302-7-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] init=true&page=1&query=2023-154&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2023-154 du 2 mars 2023 relatif au rapport prévu à l'article L. 302-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

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www.revuegeneraledudroit.eu · 9 avril 2015

[…] La voie de recours spécifique ouverte aux demandeurs, sans préjudice de ces autres voies de recours, par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l'exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme […] Régi par les articles R. 302-20 à R. 302-24 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE, 9 avril 2015, 65829/12

[…] En outre, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative issu de l'article 31 du décret no 2010-164 du 22 février 2010, le magistrat ayant prononcé l'astreinte peut, à tout moment et de sa propre initiative, […] Régi par les articles R. 302-20 à R. 302-24 du code de la construction et de l'habitation, le fonds d'aménagement urbain a vocation à aider financièrement les communes éligibles et leurs établissements publics de coopération intercommunale dans la réalisation d'actions foncières et immobilières en faveur du logement social. […]

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