Article R302-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1992
>
Version10/05/1995
>
Version10/05/2007
>
Version27/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version08/05/2017
>
Version20/12/2020
>
Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 20 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 1

I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement.

Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :

-un membre de la juridiction administrative, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

-un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

-un magistrat de la Cour des comptes ou un magistrat ou un ancien magistrat des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

-deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;

-un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;

-un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;

-deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat.

Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.

II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.

III.-La saisine de la commission au titre du dernier alinéa du I de l'article L. 302-9-1-1 intervient avant le 31 décembre de l'année suivant chaque période triennale définie au VII de l'article L. 302-8. Elle statue avant le 31 mars de l'année suivante.

Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux, prévues aux quatrième ou cinquième alinéas du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 6 avril 2023, n° 2101579
Rejet

[…] En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion du 1er septembre 2020 produit par la requérante, que la commission départementale prévue par les dispositions du I précité de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation s'est réunie pour l'examen du respect des obligations de la commune d'Allauch au titre du bilan triennal 2017-2019. […] de telle sorte que la commune d'Allauch ne peut utilement soutenir que la procédure prévue par les dispositions précitées et par l'article R. 302-26 du même code auraient été méconnues. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Carence·
  • Objectif·
  • Logement social·
  • Maire·
  • Construction·
  • Commission nationale·
  • Avis·
  • Réalisation·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105474
Rejet

[…] L'arrêté du 30 décembre 2020, qui vise le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26, ainsi que le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2, rappelle l'objectif de réalisation de 737 logements locatifs sociaux assigné à la commune du Perreux-sur-Marne pour la période triennale 2017-2019, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Logement social·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Carence·
  • Permis de construire·
  • Objectif·
  • Réalisation·
  • Département·
  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105773
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige: « () II.- La commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, […] ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et fixe la composition des commissions prévues aux I et II ». Aux termes de l'article R. 302-26 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Logement social·
  • Coopération intercommunale·
  • Construction·
  • Île-de-france·
  • Carence·
  • Habitation·
  • Objectif·
  • Commission nationale·
  • Réalisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).