Entrée en vigueur le 15 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1194 du 13 décembre 2001 - art. 1 () JORF 15 décembre 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-30, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux :
a) Sa localisation ;
b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-30, tel qu'il ressort du compte administratif ;
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-30 ;
e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.
Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux :
a) Sa localisation ;
b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-30, tel qu'il ressort du compte administratif ;
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-30 ;
e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.
[…] dans son article premier, 1er alinéa : « Article R. 302-30 du code de la construction et de l'habitat : peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code, […] des opérations ayant […] pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code ». […] Cette situation semble contradictoire avec la rédaction de l'article R. 302-31, […] les sommes ainsi déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année en cours ». […] L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 relatif aux dépenses déductibles du prélèvement prévu à l'article 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
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