Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Politique locale de l'habitat / Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes
Article R302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-670 du 24 juillet 2013 - art. 1
Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à trois. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales (…). […] Un décret en Conseil d'État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclaration de ces dépenses par les communes » ; qu'aux termes de l'article R. 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation issu du décret susvisé du 9 mai 2007 : « Pour l'application de la deuxième phase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales (…). […] Un décret en Conseil d'État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclaration de ces dépenses par les communes. » ; qu'aux termes de l'article R. 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation issu du décret susvisé du 9 mai 2007 : « Pour l'application de la deuxième phase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2012, n° 1006336
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales (…). […] Un décret en Conseil d'État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclaration de ces dépenses par les communes » ; qu'aux termes de l'article R. 302-16-1 du code de la construction et de l'habitation issu du décret susvisé du 9 mai 2007 : « Pour l'application de la deuxième phase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, […]
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[…] l'article L. 302 -7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) est le décret n° 2007-743 du 9 mai 2007 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation (CCH). […] a été codifié aux articles R . 302 - 16 à R […]
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