Article R311-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R311-6Article R311-8
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2

1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 6 septembre 2010, n° 09/03765Confirmation

[…] N° RG : 07/04223 […] Que le solde du prix était donc payable dès le 8 février 2007, conformément aux dispositions de l'article R 311-7 du code de la construction et de l'habitation ; que M. X doit les intérêts de retard contractuellement convenus à compter de cette date ; […] Que l'exigibilité des appels de fonds est définie par les dispositions de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation ; que, là encore, le contrat étant conforme à la loi, cette clause ne saurait être abusive ;

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2Cour d'appel de Caen, 4 juin 2009, n° 07/03400Infirmation

[…] AFFAIRE : N° RG 07/03400 […] Aux termes d'un avenant en date du 7 janvier 2005, le montant maximum du découvert autorisé a été porté à la somme de 21.500 €. […] En l'absence de production aux débats d'une liasse vierge similaire à celle remise à M me X, comportant au verso du feuillet destiné à l'emprunteur un formulaire de rétractation détachable conforme aux dispositions combinées des articles L 311-8, L 311-13, R 311-6 et R 311-7 du code de la consommation, la SA Médiatis n'est donc pas recevable à prétendre au paiement des intérêts conventionnels.

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