Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction / Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes / Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes
Article R311-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
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Décisions • 2
[…] N° RG : 07/04223 […] Que le solde du prix était donc payable dès le 8 février 2007, conformément aux dispositions de l'article R 311-7 du code de la construction et de l'habitation ; que M. X doit les intérêts de retard contractuellement convenus à compter de cette date ;
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2. Cour d'appel de Caen, 4 juin 2009, n° 07/03400
[…] AFFAIRE : N° RG 07/03400 […] S'agissant du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le prêteur, à qu'il appartient de démontrer qu'il a satisfait aux formalités réglementaires imposées par les articles R 311-6 et R 311-7 du code de la construction , succombait en cette démonstration.
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