Article R311-19 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R311-18Article R311-20
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81822, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sa mise à la retraite avant l'achèvement des travaux fait qu'il était soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R.311-11 du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel dans le délai maximum d'un an qui suit l'achèvement des travaux, […] H. peut se prévaloir du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.311-19 du code pour réclamer le maintien des primes qui lui ont été accordées, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, […] qu'enfin l'article R. 311-19 du code dispose que "le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).