Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1°, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.
Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes.
Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes.
Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 novembre 2001, 98MA01110, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.311-37, R.351-50 et R.351-52 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions de recours amiable des caisses d'allocations familiales, régulièrement délégataires des pouvoirs normalement dévolus aux sections départementales des aides publiques au logement, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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