Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :
-des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
-des sociétés d'économie mixte ;
-des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-22.
-des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, R. 311-38, R. 311-52 à R. 311-57 du Code de la construction et de l'habitation; […]
[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, R. 311-38, R. 311-52 à R. 311-57 du Code de la construction et de l'habitation; […]
[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, R. 311-38, R. 311-52 à R. 311-57 du Code de la construction et de l'habitation; […]