Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Dans le cas où, par exception, les deux ministres autorisent la vente des logements ou la cession des parts ou actions correspondantes à des personnes physiques s'engageant à occuper personnellement lesdits logements ou à les faire occuper gratuitement par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint et satisfaisant aux conditions de ressources, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, le prêt spécial consenti est transformé en prêt spécial prévu audit article pour le même type de logement, sans que le bénéfice du supplément familial puisse être accordé.
Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.
Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.
Le bailleur peut donc donner conge pour vendre dans les conditions du droit commun figurant a l'article 15 de cette loi. […] Aucun regime specifique n'a ete cree pour les logements ayant beneficie de primes et prets du CFF Si la vente est faite au profit du locataire, elle doit, pour les immeubles relevant du regime des prets bonifies de 1972, s'effectuer selon les modalites reglementaires enoncees a l'article R311-54 du code de la construction et de l'habitation qui prevoit notamment la possibilite de transfert du pret a l'acquereur, avec transformation du pret ILM (immeuble a loyer moyen) en PSI (pret special immediat) accession.
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