Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :
-lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;
-lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;
-lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.
L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.
-lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;
-lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;
-lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.
L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.