Article R311-57 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R311-56
Article R311-58

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'annulation de la décision d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 1998, 96-14.518, InéditRejet

[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, R. 311-38, R. 311-52 à R. 311-57 du Code de la construction et de l'habitation; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 1998, 96-14.521, InéditRejet

[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, R. 311-38, R. 311-52 à R. 311-57 du Code de la construction et de l'habitation; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 1998, 96-14.517, InéditRejet

[…] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, R. 311-38, R. 311-52 à R. 311-57 du Code de la construction et de l'habitation; […]

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