Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Des primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet des conventions mentionnées à l'article R. 311-62 peuvent être attribuées dans les conditions prévues par les articles R. 311-5 à R. 311-22 et les articles R. 311-60 à R. 311-63 en vue de la construction :
-de logements destinés soit à l'accession à la propriété du logement familial, soit à la location ;
-de logements-foyers par les organismes et personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 311-58.
-de logements destinés soit à l'accession à la propriété du logement familial, soit à la location ;
-de logements-foyers par les organismes et personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 311-58.