Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Garantie de l'Etat / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R312-3-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/1993
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Version29/04/1995
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Version17/02/2007
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Est créé par : Décret 1993-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1993
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
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