Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction / Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois
Article R313-20 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1
En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit les règles d'utilisation des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Et si le liquidateur des Associations cédantes avait la possibilité, en vertu de l'article R 313-20 du Code de la construction et de l'habitation, de demander le remboursement anticipé des prêts, il ne l'a pas fait, si bien que les prêts en cours ne constituaient pas des créances exigibles et l'Association Solendi n'était pas tenue de rembourser ces prêts entre les mains du liquidateur.
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[…] Que la législation 1% construction préconise pour les CIL le remboursement aux échéances contractuelles, soit au terme des 20 ans, conformément aux dispositions de l'article R313-20 du Code de la Construction et de l'Habitat,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 31 mars 2005, n° 02/10424
[…] Que si l'article R. 313-20 du Code de la construction et de l'habitation impose que la participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans, il tempère néanmoins cette rigueur en autorisant la réalisation de ces investissements en plusieurs périodes dont aucune, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans, mais il soumet alors l'employeur à l'obligation de réinvestir dans un délai de trois mois les sommes remboursées sous l'une des formes prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-40 du Code de la construction et de l'habitation ;
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