Article R313-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version24/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 16

Entrée en vigueur le 24 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit les règles d'utilisation des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2009

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Le Moniteur · 5 décembre 1997
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 22 mars 2013, n° 11/08378

[…] Et si le liquidateur des Associations cédantes avait la possibilité, en vertu de l'article R 313-20 du Code de la construction et de l'habitation, de demander le remboursement anticipé des prêts, il ne l'a pas fait, si bien que les prêts en cours ne constituaient pas des créances exigibles et l'Association Solendi n'était pas tenue de rembourser ces prêts entre les mains du liquidateur.

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  • Montagne·
  • Cliniques·
  • Associations·
  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Contrat de prêt·
  • Remboursement·
  • Fond·
  • Construction·
  • Acte

2Tribunal de commerce de Beauvais, Juges commissaires, 28 janvier 2013, n° 2013000437

[…] Que la législation 1% construction préconise pour les CIL le remboursement aux échéances contractuelles, soit au terme des 20 ans, conformément aux dispositions de l'article R313-20 du Code de la Construction et de l'Habitat,

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  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Construction·
  • Siège social·
  • Management·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Financement·
  • Actif

3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 31 mars 2005, n° 02/10424

[…] Que si l'article R. 313-20 du Code de la construction et de l'habitation impose que la participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans, il tempère néanmoins cette rigueur en autorisant la réalisation de ces investissements en plusieurs périodes dont aucune, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans, mais il soumet alors l'employeur à l'obligation de réinvestir dans un délai de trois mois les sommes remboursées sous l'une des formes prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-40 du Code de la construction et de l'habitation ;

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  • Réservation·
  • Subvention·
  • Prêt·
  • Remboursement·
  • Construction·
  • Logement·
  • Contrats·
  • Habitation·
  • Obligation·
  • Résiliation anticipée
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