Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
d) Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;
2° Trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.
Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Les administrateurs mentionnés au 1° peuvent disposer d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ou, pour l'administrateur mentionné au d du 1°, proposé par ce dernier parmi ses collaborateurs et nommé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] 1°- ALORS QUE l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, […] que dans ce cas, par application combinée des articles L.313-13 et R.313-35-7 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de L'A.N.P.E.E.C est seul compétent pour prendre de telles mesures et ne peut pas déléguer ce pouvoir à son président ; […] les articles L.313-13 § II, R.313-35-1 et s. du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L.1231-1 et L.1232-6 du code du travail ;
[…] codifié aux articles L. 313 - 1 et suivants et R. 313 -30, R. 313-35-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat, […] Les obligations des employeurs en matière de participation à l'effort de construction sont en effet prévues aux articles L. 313 - 1 et L. 313 -4 du Code de la construction et de l'habitation , l'article R. 313 -9 du même code dispose que ces obligations peuvent […]