Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-35-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1988
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Version30/03/1993
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Version16/02/1997
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Version27/12/2010
Entrée en vigueur le 16 février 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997
Les règles et les normes proposées par l'agence nationale en application de l'article L. 313-7 et L. 313-16 et, notamment, les clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées audit article, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la construction et de l'habitation. Leur application est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les ministres représentés au conseil d'administration peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre, sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils déterminent, des propositions portant sur les normes et les règles mentionnées ci-dessus.
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