Article R314-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R314-21
Article R314-23

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :
-soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;
-soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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