Article R315-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 5 juillet 2018, n° 16/01382Infirmation partielle

[…] saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2014, […] L'indisponibilité temporaire des fonds placés sur un plan épargne logement à l'égard des titulaires du compte n'interdit pas leur saisie par un tiers, l'article R 315-3 du code de la construction et de l'habitation ne prévoyant aucune restriction au droit du créancier de saisir les comptes bancaires de son débiteur. […] La société CA Consumer Finance conteste avoir commis la moindre faute n'étant pas responsable de la carence des débiteurs et du fait que M me X n'a pas fait usage des dispositions de l'article R 162-9 du code des procédures civiles d'exécution.

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