Article R315-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R315-5
Article R315-7

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 6 novembre 2017, n° 2015005032

[…] 11 septembre 2013. / k T 6 […] compensation tant que subsiste l'impossibilité de nantir prévue à l'article R 315-6 du Code de la construction et de l'habitation. […] le 12/05/2014 d'un montant de 4.000 € le 13/06/2014 d'un montant de 4.000 € […] A_TIT PRINCIPAL R LA MAND BNP _PARIBA

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