Article R*315-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/04/1992
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Version28/03/1993
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1044 1965-12-02 art. 12

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient qui ne peut excéder un maximun fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Ce coefficient est au minimun égal à 1.
En cas de réduction du coefficient, les titulaires de comptes d'épargne-logement déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte.
Le coefficient applicable à un compte d'épargne et le barème en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire lors de l'ouverture du compte.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 3 avril 1992

Commentaire1


M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 9 mars 1998

L'article R. 315-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le montant et la durée maximum des prêts (d'épargne logement) sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt (...) ». […] Le titulaire d'un contrat d'épargne-logement (compte ou plan) peut bénéficier d'un prêt dont les caractéristiques sont déterminées en fonction des intérêts acquis pendant la phase d'épargne selon des modalités précisées aux articles R. 315-7 à 315-15 et R. 315-34 à 315-38. […]

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