Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.
Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.
Jean-David Ciot interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions de fonctionnement du compte épargne logement régi par les articles L. 315-1 à L. 315-6 et R. 315-1 à R. 315-17 du code de la construction et de l'habitation. Ce produit d'épargne réglementé doit permettre aux Français de condition modeste de valoriser leur épargne en bénéficiant de prêts à taux avantageux et d'une prime de l'État destinée à soutenir leur effort d'investissement.
Lire la suite…