Article R315-72 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R315-71
Article R315-73

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :
1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;
2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;
3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;
5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;
6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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