Article R316-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R316-1
Article R316-3

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8

Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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