Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 317 -1 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. ( ) Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. […] qu'en vertu de l'article R. 317-3 du même code les conditions de ressources auxquelles est subordonnée l'attribution de l'avance ainsi […]
[…] — en application de l'article R. 317-3 du code de la construction, elle a passé avec l'Etat d'une part et le fonds de garantie et de l'accession sociale à la propriété d'autre part, une convention réglant les conditions d'intervention de la CRCAM de NORMANDIE, agissant en tant qu'établissement de crédit, […] consenties par l'Etat pour le financement des intérêts de ces prêts augmentés de la majoration de 10%, laquelle lui a été infligée par l'administration fiscale en application, notamment, des dispositions de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation ; que l'administration, qui a constaté, […] ARRIVABENE R. […]
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'à cet égard, ils se réfèrent aux dispositions du cahier des charges du programme d'accession sociale à la propriété d'une part, ainsi qu'à l'article R 317-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, et aux articles 1 er et 3 de l'arrêté du 2 octobre 1995 d'autre part, qui font respectivement référence au nombre de personnes composant le ménage et à la notion de personnes physiques composant le ménage ou de personnes vivant au foyer pour prétendre que c'est à tort que l'OPAC a tenu compte des parts fiscales, qu'ils estiment qu'ils étaient éligibles à l'accession à la propriété dès lors que le nombre de personnes constituant leur ménage est de 5, […]
Les conditions d'octroi de l'avance aux jeunes ménages et notamment la production de l'avis d'imposition de l'année N-2 sont fixées par l'article R. 317-3 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995. L'avis d'imposition permet de déterminer, d'une part, l'éligibilité des ménages au prêt et, d'autre part, les conditions de remboursement et notamment l'éventuel différé d'amortissement. Il présente les garanties d'un acte administratif, commun à l'ensemble des ménages.
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