Article R317-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1995
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Version31/10/1997
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 1 octobre 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

Pour l'application de l'article R. 317-1, sont considérés comme résidences principales les logements occupés au moins huit mois par an par les personnes accédant à la propriété, visées à l'article R. 317-3.
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à ladite déclaration.
Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire de l'avance dès sa mise à la retraite, à condition qu'il soit loué dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Sortie de vigueur le 31 octobre 1997

Commentaires3


M. Habib David · Questions parlementaires · 16 mars 2004

L'article R. 317-5 du code de construction et de l'habitation prévoit que tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, […] il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de l'article R. 317-5 du code de construction et de l'habitation pourrait être envisagée afin de prendre en considération ces situations exceptionnelles. - Question transmise à M. le ministre délégué au logement et à la ville.Le prêt à 0 % (PTZ) est un prêt complémentaire destiné à faciliter la première accession à la propriété de ménages disposant de ressources modestes. […] En application de l'article R. 317-5 du code de la construction et de l'habitation, […]

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M. Henri Revol, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 15 avril 1999

Henri Revol souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'article R. 317-5 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'application de l'article R. 317-1 portant sur le prêt à taux zéro. […] Son quatrième alinéa énonce que " par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, […]

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M. Cartaud Michel · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

Par application de l'article R. 317. 5 du code de la construction et de l'habitation sont consideres comme residences principales les logements occupes au moins huit mois par an. Or certaines categories de personnels militaires sont astreintes a occuper le logement de fonction mis a leur disposition dans la garnisson d'affectation seulement les jours d'astreinte, cette obligation ne s'imposant ni a leur conjoint, ni a leurs descendants. Ces categories de militaires peuvent s'engager a occuper le logement finance avec le pret zero %, huit mois par an, mais de facon discontinue.

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Décisions3


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 décembre 2017, n° 16-27.012

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sous réserve pour les acquéreurs bénéficiant d'un prêt à taux zéro des dispositions de l'article R 317.5 alinéa 4 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que l'article 5 de l'acte est ainsi libellé :

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  • Résidence principale·
  • Logement social·
  • Clause·
  • Acte de vente·
  • Résolution·
  • Accession·
  • Propriété·
  • Contrat de vente·
  • Cahier des charges·
  • Obligation

2Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015, 14/04398
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 021420 du 04/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] — ni affecté à la location, meublée ou non meublée, ni à la location saisonnière, sous réserve pour les acquéreurs bénéficiant d'un prêt à taux zéro des dispositions de l'article R 317. 5 alinéa 4 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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  • Logement social·
  • Acte de vente·
  • Résidence principale·
  • Acquéreur·
  • Partie commune·
  • Lot·
  • Clause·
  • Obligation·
  • Acte·
  • Cahier des charges

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 10 janvier 2014, n° 10/16012
Cour d'appel : Confirmation

[…] sous réserve pour les acquéreurs bénéficiant d'un prêt à taux zéro des dispositions de l'article R 317.5 alinéa 4 du Code de la Construction et de l'Habitation, […] L'article 5 de l'acte est ainsi libellé:

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  • Logement·
  • Résidence principale·
  • Accession·
  • Propriété·
  • Acte de vente·
  • Résolution·
  • Cahier des charges·
  • Famille·
  • Clause·
  • Clauses abusives
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