Article R317-10 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R317-9
Article R317-11
Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2

1Logement : Aides Et Prêts - Prêts À Taux Zéro - Conditions D'Attribution
M. Menut Guy · Questions parlementaires · 2 décembre 2001

Les conditions d'octroi de l'avance aux ménages et notamment la production de l'avis d'imposition de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt (année N-2) sont fixées par l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995. L'avis d'imposition de l'année N-2 permet de déterminer, d'une part, l'éligibilité des ménages au prêt et, d'autre part, les conditions de remboursement et notamment l'éventuel différé d'amortissement. Il présente les garanties d'un acte administratif commun à l'ensemble des ménages.

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2Logement : Aides Et Prêts - Prêts À Taux Zéro - Conditions D'Attribution
M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 11 septembre 1998

Les conditions d'octroi de l'avance aux jeunes ménages, et notamment la production de l'avis d'imposition de l'année N-2, sont fixées par l'article R. 317-10 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté interministériel du 2 octobre 1995. L'avis d'imposition permet de déterminer, d'une part, l'éligibilité des ménages au prêt et, d'autre part, les conditions de remboursement et notamment l'éventuel différé d'amortissement. […] A cet effet, les jeunes ménages rattachés au foyer fiscal de leurs parents au titre de l'avant-dernière année précédant celle du prêt ont toujours la faculté de présenter auprès de l'autorité compétente une réclamation régie par les articles R. 196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, afin de renoncer à ce rattachement.

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Décision1

1Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2007, n° 07/04265Confirmation

[…] 08/10/2007 […] Le Crédit Immobilier de France sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que l'article L 312-21 du code de la consommation ne prohibe pas formellement une imputation conventionnelle en cas de pluralité de sommes prêtées selon des modalités différentes, que les deux prêts consentis participent à un équilibre contractuel global expressément voulu et convenu comme indivisible et que cette interdépendance est reconnue par l'article R 317-10 du code de la construction.

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