Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 11/13520Confirmation
[…] Vu l'ordonnance de clôture du 18 février 2014 ; […] Mais, les conditions générales du prêt litigieux stipulent une clause d'exigibilité anticipée, de plein droit, en cas de méconnaissance de l'une quelconque des conditions d'éligibilité au crédit prévues par les articles R 317-1 à R 317-18 du code de la construction et de l'habitation.
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