Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété / Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Article R318-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-912 du 3 août 2010 - art. 1
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents doivent être transmis.
Commentaires • 3
Or, les dispositions de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ne prévoient pas de telles restrictions. Aussi, elle lui demande de préciser si le fait que certains organismes bancaires exigent les déclarations fiscales de l'année n-2 constitue une disposition légale leur permettant de rejeter une demande de prêt à taux zéro. […] La réglementation applicable au prêt à taux zéro dispose (article R. 318-5 du code de la construction et de l'habitation) que les conditions de ressources pour l'obtention de l'avance remboursable sans intérêt s'entendent de la somme des revenus fiscaux de référence de l'emprunteur, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, […]
Lire la suite…Michel Dasseux attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété. […] En effet, ce dernier prévoit « qu'en application des dispositions de l'article R. 318-5 du CCH, pour la justification des ressources lors de la demande d'avance, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre d'avance (N-2) ainsi que, le cas échéant, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 318-5 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ;
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[…] le 31 mai ; 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er juin et le 31 décembre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-4 du même code : « (…) L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 318-5 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2016, n° 1307121
[…] — conformément à l'article 1740 A du code général des impôts dans sa version applicable aux faits et L.188 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'émission d'un titre de perception portant sur le remboursement de l'avantage accordé en application de l'article R.318-5 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme une sanction fiscale, la créance litigieuse était prescrite lorsque l'administration a émis ledit titre de perception.
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Les plafonds de ressources, prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] et de l'habitation. […]
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