Article R318-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 4

Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.

Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes :

- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;

- le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;

- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 831-1 et suivants du présent code.

L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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BOFiP · 4 mai 2022

Conformément à l'article R. 318-7 du CCH, […] la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 du CCH au titre de ces mêmes dépenses. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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BOFiP · 12 septembre 2012

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 318-21 du code de la construction et de l'habitation, les contrôles des prêts à taux zéro et des crédits d'impôt afférents à ces prêts peuvent être confiés à la SGFGAS et doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie et des finances. Les modalités de mise en œuvre du contrôle exercé par la SGFGAS sont définies par la convention signée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Les plafonds de ressources, prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation, applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis aux articles R 318-28 à R 318-33 du code de la construction et de l'habitation. […] et de l'habitation. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 9 décembre 2022, n° 2108921
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 318-7 du code de la construction et de l'habitat : « Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, […] M me D E, que ce dernier a séjourné hors du territoire français durant plus de huit mois, excédant ainsi la durée totale de quatre mois, autorisée chaque année par les dispositions de l'article R. 351-1 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 juin 2013, n° 11/04221

[…] En revanche, la banque a manqué à son obligation de conseil s'agissant du prêt à taux zéro, puisqu'il est erroné en droit de soutenir que la situation d'expatriation rendait les débiteurs irrecevables à s'en prévaloir. L'article R 318-7 du Code de la construction ne privait pas du bénéfice du prêt à taux zéro les ménages éloignés de leur domicile pour des raisons professionnelles.

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 21 octobre 2010, n° 2007-01458

[…] immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré après le 01/07/1997 : exclu du champ d'application du décret ; […] Par dérogation aux dispositions précédentes et conformément à l'article 318-7 du code de la construction et de l'habitation, […] l'article R 331-683, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au tite du prêt faisant l'objet du

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