Article R318-16 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R318-15
Article R318-17

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 3

Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :


X x (1 + Y)

dans laquelle :


X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euros et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euros, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de 1, 10 point. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;


Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, majoré de 0, 35 point et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0, 35 point.


Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Commentaires2

1BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt – Crédit d'impôt prêt à taux zéro pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale - Modalités…
BOFIP

Les modalités de calcul de la compensation par l'État de l'absence d'intérêt pour la banque sont précisées à l'article R. 318-14 du CCH et à l'article R. 318-16 du CCH. […]

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