Article R*321-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1531 du 30 décembre 2008 - art. 1

I.-L'agence est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, le cas échéant parlementaire, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, les vingt membres suivants :

1° Un représentant du ministre chargé du logement ;

2° Un représentant du ministre chargé de la ville ;

3° Deux représentants du ministre chargé des finances ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

6° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

7° Un représentant des maires sur proposition de l'Association des maires de France ;

8° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;

9° Un représentant des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

10° Cinq représentants des propriétaires ;

11° Deux représentants des locataires ;

12° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;

13° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

14° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

Ces membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, sur proposition, s'agissant des membres énumérés aux 2° à 6° ci-dessus, des ministres intéressés.

Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.

Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant en qualité de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur des matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2°, 3° du même article.

II.-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil et du comité restreint, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et du comité restreint.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009
5 textes citent l'article

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]

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Dalloz · 11 janvier 2010

Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décisions84


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00973, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en vertu des dispositions combinées des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir un règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'agence et, notamment, de fixer les modalités d'attribution de ces aides ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00MA02623, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Classement CNIJ : 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.321-4 du code de la construction et de l'habitation : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6. Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par le conseil d'administration de l'agence. L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 03NC00835, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R. 321-1, R. 321-4, R. 321-6 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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