Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*321-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;
3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;
5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;
7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;
8° Il statue sur le rapport annuel d'activités ;
9° Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence ;
10° Il donne un avis sur la répartition prévisionnelle entre les régions du montant des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé, y compris de celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ;
11° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer ;
12° Il délibère sur les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat.
Commentaires • 11
Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, dispose que le conseil d'administration de l'ANAH " dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés " ; qu'aux termes de la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'ANAH relative à la création d'éco-primes, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 321-5 du même code : «Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (…) 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, […]
Lire la suite…- Subvention·
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation relatives aux compétences du conseil d'administration de l'ANAH, dans sa version applicable en l'espèce, celui-ci exerce notamment les attributions suivantes :« 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; 4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; 5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement » ; que l'article R. 321-10 du même code dispose : « I. – Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat :
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3. Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2008, n° 0600446
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit un règlement général, dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés et définit les programmes d'actions de l'Agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre du logement ; qu'aux termes de l'article L. 301-5-1 du même code : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme de l'habitat peuvent, […]
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[…] - et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 du CCH au titre de ces mêmes dépenses. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).
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