Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*321-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;
3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;
5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;
7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;
8° Il statue sur le rapport annuel d'activités ;
9° Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence ;
10° Il donne un avis sur la répartition prévisionnelle entre les régions du montant des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé, y compris de celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ;
11° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer ;
12° Il délibère sur les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat.
Commentaires • 11
Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, dispose que le conseil d'administration de l'ANAH " dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés " ; qu'aux termes de la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'ANAH relative à la création d'éco-primes, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. » ; qu'aux termes de l'article R321-5 du code précité : « Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : …4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; […] » ; qu'aux termes de l'article R 321-10 de ce code : « I. – Dans chaque département, […]
Lire la suite…- Cantal·
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[…] 5. En second lieu, en vertu des dispositions du b) du 9° du I de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'ANAH peut déléguer au directeur général de l'ANAH son pouvoir de statuer sur les recours déposés par les demandeurs de subvention contre les décisions émanant des délégués de l'ANAH dans le département. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5 mars 2012, n° 0900320
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors en vigueur: « Le conseil d'administration de l'agence nationale de l'habitat exerce les attributions suivantes : (…) 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; […]
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[…] - et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 du CCH au titre de ces mêmes dépenses. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).
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