Article R*321-5 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 3

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006

Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :
1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;
3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;
5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;
7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;
8° Il statue sur le rapport annuel d'activités ;
9° Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence ;
10° Il donne un avis sur la répartition prévisionnelle entre les régions du montant des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé, y compris de celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ;
11° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer ;
12° Il délibère sur les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009
17 textes citent l'article

Commentaires11


BOFiP · 4 mai 2022

[…] - et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 du CCH au titre de ces mêmes dépenses. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, dispose que le conseil d'administration de l'ANAH " dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés " ; qu'aux termes de la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'ANAH relative à la création d'éco-primes, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]

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Décisions118


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2009, n° 080163
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. » ; qu'aux termes de l'article R321-5 du code précité : « Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : …4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; […] » ; qu'aux termes de l'article R 321-10 de ce code : « I. – Dans chaque département, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 9 septembre 2022, n° 2001194
Rejet

[…] 5. En second lieu, en vertu des dispositions du b) du 9° du I de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'ANAH peut déléguer au directeur général de l'ANAH son pouvoir de statuer sur les recours déposés par les demandeurs de subvention contre les décisions émanant des délégués de l'ANAH dans le département. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 mars 2012, n° 0900320
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors en vigueur: « Le conseil d'administration de l'agence nationale de l'habitat exerce les attributions suivantes : (…) 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; […]

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