Article R*321-6 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes de l'agence.
Il détermine les programmes d'action de l'agence.
Il établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides.
Il fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4.
Il établit les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et fixe les modalités d'attribution et de versement des aides.
Il détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci.
Il statue sur les affaires portées devant lui conformément à l'article R. 321-13.
Il accorde la garantie de l'agence et fixe les conditions dans lesquelles cette garantie peut être accordée par délégation ; il assure la construction des provisions nécessaires à cet effet.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
2 textes citent l'article

Commentaires15


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]

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M. Chavanne Jean-Marc · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

Les conditions de recevabilité des locaux aux aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) résultent, d'une part, des principes généraux issus de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et, d'autre part, des conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application de l'article R. 321-6 de ce même code qui les précise et les complète. […] L'article R. 321-1 du CCH précise que l'ANAH a pour objet, […]

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M. Daniel Christian · Questions parlementaires · 12 février 1996

Conformement a l'article R 321-6 du code de la construction et de l'habitation, les conditions et les modalites d'octroi des aides de l'Agence nationale pour l'amelioration de l'habitat (ANAH) sont fixees par deliberation de son conseil d'administration. Dans ce cadre, il a ete decide que seuls les locaux qui, apres travaux, sont affectes a l'habitation principale peuvent etre subventionnes. En consequence, les locaux a usage professionnel ou commercial ne peuvent pas beneficier des subventions de l'ANAH.

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Décisions83


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00973, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en vertu des dispositions combinées des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir un règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'agence et, notamment, de fixer les modalités d'attribution de ces aides ;

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Amelioration de l'habitat·
  • Autres autorités·
  • Compétence·
  • Logement·
  • Subvention·
  • Habitat

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00MA02623, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.321-4 du code de la construction et de l'habitation : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6. Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par le conseil d'administration de l'agence. L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée ;

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  • Habitat·
  • Subvention·
  • Agence·
  • Logement·
  • Locataire·
  • Justice administrative·
  • Résidence principale·
  • Commission·
  • Bail·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 03NC00835, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R. 321-1, R. 321-4, R. 321-6 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Subvention·
  • Agence·
  • Sursis à exécution·
  • Exécution du jugement·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Présomption d'innocence
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