Article R*321-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet, par application de l'article L. 321-1, d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article L. 321-3, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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Commentaires19


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2017

Tout doit être en effet question de ratio legis. D'ailleurs, en matière d'EHPAD, la qualification au regard de la notion d'habitation varie en fonction de textes et des objectifs qu'ils poursuivent. […] S'agissant des locaux d'hébergement temporaire, en l'occurrence d'anciens détenus, vous avez pu juger qu'ils étaient des immeubles à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation relatif aux missions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (CE, 7 janvier 1983, Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), n° 25447, inédite). […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2017

Tout doit être en effet question de ratio legis. D'ailleurs, en matière d'EHPAD, la qualification au regard de la notion d'habitation varie en fonction de textes et des objectifs qu'ils poursuivent. […] S'agissant des locaux d'hébergement temporaire, en l'occurrence d'anciens détenus, vous avez pu juger qu'ils étaient des immeubles à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation relatif aux missions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (CE, 7 janvier 1983, Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), n° 25447, inédite). […]

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Décisions103


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00973, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en vertu des dispositions combinées des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir un règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'agence et, notamment, de fixer les modalités d'attribution de ces aides ;

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Amelioration de l'habitat·
  • Autres autorités·
  • Compétence·
  • Logement·
  • Subvention·
  • Habitat

2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 juin 2021, 19DA02130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 18. En deuxième lieu, les dispositions du 5° du II de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation prévoient que, lorsqu'une convention a été signée en application de l'article L. 321-1-1 du même code avec un établissement public de coopération intercommunale, la commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée sur les décisions de retrait de subventions et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et sur les recours gracieux.

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  • Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
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  • Habitat·
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  • Métropole·
  • Recours gracieux

3Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 03NC00835, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R. 321-1, R. 321-4, R. 321-6 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Habitat·
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  • Exécution du jugement·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Présomption d'innocence
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