Article R321-6 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1750 du 28 décembre 2020 - art. 2

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.

En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.

En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 9 août 2021
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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 2018

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : ” L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, […]

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M. Chavanne Jean-Marc · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

Les conditions de recevabilité des locaux aux aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) résultent, d'une part, des principes généraux issus de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et, d'autre part, des conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application de l'article R. 321-6 de ce même code qui les précise et les complète. […] L'article R. 321-1 du CCH précise que l'ANAH a pour objet, […]

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M. Daniel Christian · Questions parlementaires · 12 février 1996

Conformement a l'article R 321-6 du code de la construction et de l'habitation, les conditions et les modalites d'octroi des aides de l'Agence nationale pour l'amelioration de l'habitat (ANAH) sont fixees par deliberation de son conseil d'administration. Dans ce cadre, il a ete decide que seuls les locaux qui, apres travaux, sont affectes a l'habitation principale peuvent etre subventionnes. En consequence, les locaux a usage professionnel ou commercial ne peuvent pas beneficier des subventions de l'ANAH.

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Décisions83


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 8 avril 2003, 99LY02451
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat … a pour objet … d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation… ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans les conditions fixées conformément à l'article R. 321-6… ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 03NC00835, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les faits sur lesquels s'est fondée l'ANAH pour demander le remboursement de la subvention ne sont pas constitutifs des manquements visés par les articles R. 321-1, R. 321-4, R. 321-6 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00973, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en vertu des dispositions combinées des articles R.321-1, R.321-4 et R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, d'établir un règlement général de procédure pour l'attribution des aides de l'agence et, notamment, de fixer les modalités d'attribution de ces aides ;

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