Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, pour Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ou, pour Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;
- un représentant du Crédit foncier de France ;
- trois représentants des propriétaires et un représentant des locataires ;
- une personne qualifiée par sa compétence en matière d'habitat, notamment du point de vue social.
Ces cinq dernières personnes ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable.
Le président est désigné par le préfet.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
[…] art. R*321 -8 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R*321-9 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R *325-1 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R *327-1 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R312-3 (T) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R321 […]
Lire la suite…[…] – la requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen de droit ou de fait et qu'elle ne présente aucune conclusion précisément formulée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-9 du code de la construction et de l'habitation, […] qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, […] être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, […]
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-21 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à l'article R.321-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. […] qu'il résulte de l'article R.313-30 dudit code que les associations à caractère professionnel et interprofessionnel mentionnés à l'article R.319-9 ont l'obligation, conformément à leurs statuts, […]
En application de l'article R. 321-9 du code de la construction et de l'habitation une commission d'amélioration de l'habitat (CAH) est créée dans chaque département en tant que section locale de l'agence. […]
Lire la suite…