Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-498 du 22 mai 2019 - art. 3
Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
Ce délai peut ne pas être exigé lorsque les travaux envisagés tendent à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées.
A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.
La condition de délai énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides de l'agence mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 321-12.
Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions qu'il détermine.
Article 3 Il est ajouté à l'article R. 321-14 du code de la construction et de l'habitationun alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, […] dans des conditions qu'il détermine. ». […] Article 4 L'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, […] les mots : « Les travaux débutent alors dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision attributive de subvention […] Article 6 L'article R. 522-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, […]
Lire la suite…[…] 30 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, […] qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, […] être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement général de l'agence nationale de l'habitat susvisé, […]
[…] application de l'article R . 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant que l'article R. 321 -18 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que « La subvention est versée, […] qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14 , […] être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321 […]
[…] initialement prévue par l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation n'était plus requise en raison de l'abrogation des dispositions concernées par le décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 ; […] — le jugement est entaché d'erreur de droit pour avoir retenu que la demande de subvention était éligible aux aides en application du I de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation en donnant à ces dispositions une portée qu'elles n'ont pas, […] que le changement d'usage par transformation d'un local d'activités en logement était intervenu moins de 15 années avant le dépôt de la demande de subvention et méconnaissait les dispositions de l'article R. 321-14 du code de la construction et de l'habitation ; […] la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023.
[…] (TFPB) les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui sont acquis puis améliorés au moyen […] Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321 -8 du CCH. En application du premier alinéa de l'article R. 321-14 […]
Lire la suite…