Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat
Article R*321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
1° Décide de l'attribution des subventions, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] 38-03-03-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : (…) 2° (…) décide de l'attribution des subventions (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 (…) » ;
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[…] que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. (…) » ; que l'article R. 321-10-1 du même code dispose que : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 28 décembre 2011, n° 0901317
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation : « L'attribution des aides publiques en faveur (…) de la rénovation de l'habitat privé (…) peut être déléguée aux collectivités territoriales (…) dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 321-1 dudit code : « I. – L'agence nationale de l'habitat (…) est administrée par un conseil d'administration (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 321-5 du même code : « Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes : (…) 4°/ Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; […] qu'aux termes de l'article R. 321-10 du même code : (…) II. – Lorsqu'un département (….) a conclu une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, […]
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[…] – les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale:/ (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l& […] #8217;article R. 321-10 (…) ” ;
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