Article R*321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1090 du 4 septembre 2009 - art. 2

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :


1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;

2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 2 septembre 2021

[…] – les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale:/ (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l& […] #8217;article R. 321-10 (…) ” ;

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Décisions25


1Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2014, n° 1204746
Rejet

[…] que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. (…) » ; que l'article R. 321-10-1 du même code dispose que : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2013, n° 1202923
Rejet

[…] 38-03-03-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : (…) 2° (…) décide de l'attribution des subventions (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 (…) » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 28 janvier 2014, n° 1100598
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : 1° Décide de l'attribution des subventions, […]

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