Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
Article R*321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-831 du 5 mai 2017 - art. 8
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;
2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. (…) » ; que l'article R. 321-10-1 du même code dispose que : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, […]
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[…] 38-03-03-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : (…) 2° (…) décide de l'attribution des subventions (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 28 janvier 2014, n° 1100598
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : 1° Décide de l'attribution des subventions, […]
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[…] – les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale:/ (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l& […] #8217;article R. 321-10 (…) ” ;
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