Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs / Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Article R321-24 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-122 du 5 février 2010 - art. 1
La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, ce premier bail s'entendant comme le premier contrat de bail conclu par le propriétaire, ou comme un renouvellement du bail conclu par le propriétaire dans les conditions prévues par les alinéas 4 et 5 de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La prise d'effet du bail intervient au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d'enregistrement de la demande de conventionnement.
En cas de convention unique portant sur plusieurs logements, la prise d'effet de la convention doit être distinguée pour chacun des logements et intervient dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
Un ou plusieurs logements faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'un droit de réservation au profit de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre d'une convention de réservation dont les clauses types sont arrêtées par le règlement général de l'agence.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, […] Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (…) / m) Pour les baux conclus à compter du 1 er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R.321-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : « La convention entre en vigueur à la date de prise d'effet du premier bail conclu pour son application (…) » ; […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, […] le cas échéant, ses modalités d'attribution ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, ce premier bail s'entendant comme le premier contrat de bail conclu par le propriétaire, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mars 2011, n° 0703363
[…] Elle soutient qu'elle a sollicité dès janvier 2007 des formulaires nécessaires au conventionnement des logements en cause et qu'à cette occasion le secrétariat de la délégation de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de Metz lui a alors affirmé que lesdites conventions pouvaient encore être signées dans les six mois suivant le début de la location ; qu'ainsi, la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 321-24 du code de la construction et de l'habitation ;
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L 321-11, R 321-13 et R 321-24 du CCH) – (NDLR : sauf lorsque l'organisme HLM agit dans le cadre des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées – attention au J'aime chargement… Articles
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