Article R321-27 du Code de la construction et de l'habitation

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Version30/09/2006
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 - art. 1

Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. La convention précise également les conditions d'évolution du loyer.

La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article R. 353-16.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 22 mai 2023, n° 20/02216
Infirmation partielle

[…] Mme [T] rappelle que le régime applicable aux logements conventionnés par l'ANHA lui est applicable et que c'est par erreur que le premier juge a visé les dispositions de l'article R 353-40 du code de la construction et de l'habitation et la notion de « surface utile » applicable en matière d'HLM alors qu'il convient d'appliquer l'article R 321-27 du même code.

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2Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101144
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] qu'aux termes de l'article R. 321-27 de ce code : « Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. / La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101145
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […] qu'aux termes de l'article R. 321-27 de ce code : « Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. / La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, […]

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