Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs / Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Article R321-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 - art. 1
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. La convention précise également les conditions d'évolution du loyer.
La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article R. 353-16.
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Décisions • 9
[…] Mme [T] rappelle que le régime applicable aux logements conventionnés par l'ANHA lui est applicable et que c'est par erreur que le premier juge a visé les dispositions de l'article R 353-40 du code de la construction et de l'habitation et la notion de « surface utile » applicable en matière d'HLM alors qu'il convient d'appliquer l'article R 321-27 du même code.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-24 du même code : « La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] qu'aux termes de l'article R. 321-27 de ce code : « Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. / La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2014, n° 1101145
[…] qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. […] qu'aux termes de l'article R. 321-23 du même code : « Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. […] qu'aux termes de l'article R. 321-27 de ce code : « Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. / La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, […]
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