Article R321-29 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R321-28
Article R321-30
Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 10 février 2010

Commentaire1

1Conventions types pour les bailleurs subventionnés par l’ANAH
coussyavocats.com · 17 mai 2014

Publié au Journal Officiel 9 Février 2010, le décret du 5 février 2010 précise le dispositif applicable aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du Code de la construction et de l'habitation. […] Ainsi, la prise d'effet de ces conventions intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] La prise d'effet du bail intervient alors au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d'enregistrement de la demande de conventionnement (CCH, art. R. 321-24). […] R. 321-29 et R. 321-30). […] R. 321-32). […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0707370Rejet

[…] qu'en application de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'au vu des pièces justificatives fournies, une somme de 44 693 euros était versée le 29 octobre 2004 à titre d'acompte à la SCI MIKA ; que, par une décision en date du 28 février 2007, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 321-29 du même code : «Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué local de l'agence toutes les informations et les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. […] R. […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 3 décembre 2014, n° 13/04100Infirmation

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R321-28 du code de la construction, s'agissant d'un logement faisant l'objet d'une convention avec l'ANAH, les quittances de loyer doivent indiquer le montant du loyer principal dû et les loyers accessoires s'il y a lieu ; que M. C n'a pas respecté cette disposition en ne séparant pas le loyer principal du loyer accessoire ; que cette disposition a pour fonction d'éviter la fraude fiscale pouvant en résulter et qu'ainsi la sanction prévue par l'article R321-29 de ce code en est l'information par l'agence à l'administration fiscale de cette situation ; que cependant cette erreur n'invalide pas le contrat ayant existé entre les parties par lequel l'intimée a accepté de payer une somme de 390 € pour un logement d'habitation et un garage

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Document parlementaire0

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