Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsque l'agence a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention et que celle-ci a donné lieu à la délivrance du document mentionné à l'article R. 321-30, l'agence informe l'administration fiscale de cette situation.
[…] qu'en application de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'au vu des pièces justificatives fournies, une somme de 44 693 euros était versée le 29 octobre 2004 à titre d'acompte à la SCI MIKA ; que, par une décision en date du 28 février 2007, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, […] qu'aux termes de l'article R. 321-29 du même code : «Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué local de l'agence toutes les informations et les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. […] R. […]
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R321-28 du code de la construction, s'agissant d'un logement faisant l'objet d'une convention avec l'ANAH, les quittances de loyer doivent indiquer le montant du loyer principal dû et les loyers accessoires s'il y a lieu ; que M. C n'a pas respecté cette disposition en ne séparant pas le loyer principal du loyer accessoire ; que cette disposition a pour fonction d'éviter la fraude fiscale pouvant en résulter et qu'ainsi la sanction prévue par l'article R321-29 de ce code en est l'information par l'agence à l'administration fiscale de cette situation ; que cependant cette erreur n'invalide pas le contrat ayant existé entre les parties par lequel l'intimée a accepté de payer une somme de 390 € pour un logement d'habitation et un garage
Publié au Journal Officiel 9 Février 2010, le décret du 5 février 2010 précise le dispositif applicable aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du Code de la construction et de l'habitation. […] Ainsi, la prise d'effet de ces conventions intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] La prise d'effet du bail intervient alors au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d'enregistrement de la demande de conventionnement (CCH, art. R. 321-24). […] R. 321-29 et R. 321-30). […] R. 321-32). […]
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