Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le locataire ou l'occupant de bonne foi dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. En cas d'acceptation dans ce délai du nouveau bail, le locataire ou l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
En cas de refus du bail proposé, les dispositions de l'article L. 353-7 prévues en pareil cas s'appliquent.
[…] D'autre part, en vertu de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation, les logements financés à l'aide de prêts pour l'accession à la propriété doivent être occupés à titre de résidence principale au moins 8 mois par an par les accédants à la propriété, ou leurs ascendants, descendants ou conjoints. Aux termes de l'article R. 321-32 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2019 : " Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, […]
Publié au Journal Officiel 9 Février 2010, le décret du 5 février 2010 précise le dispositif applicable aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du Code de la construction et de l'habitation. […] Ainsi, la prise d'effet de ces conventions intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, […] La prise d'effet du bail intervient alors au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d'enregistrement de la demande de conventionnement (CCH, art. R. 321-24). […] R. 321-29 et R. 321-30). […] R. 321-32). […]
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