Article R321-33 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2006
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D321-33, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1200 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 10 janvier 2008, n° 06/05841
Infirmation partielle

[…] Attendu que, ainsi que les articles R 321-33 et suivants du code de la construction et de l'habitation lui en font obligation, la société Immobilière Nord Artois a déclaré les impayés de loyers auprès de l'organisme serveur de l'aide personnalisée au logement ; que dès lors que Madame Y n'a pas respecté le plan d'apurement de sa dette, les prestations qu'elle percevait au titre de l'APL ont été suspendues ; que Madame Y ne saurait donc prétendre que la société Immobilière Nord Artois a volontairement aggravé sa dette locative en faisant suspendre le paiement de l'allocation logement ;

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  • Sociétés immobilières·
  • Loyer·
  • Bail·
  • Plan·
  • Surendettement·
  • Allocation logement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Titre·
  • Chose jugée·
  • Habitation

2Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2014, n° 12/07692
Infirmation partielle

[…] * contrairement aux dispositions de l'article R. 321-36 du code de la construction et de l'habitation, la bailleresse n'a pas saisi la commission de conciliation, ce qu'elle aurait dû faire en raison de la perception par la locataire d'une aide personnalisée au logement ; * contrairement à l'article R. 321-33 du même code, la bailleresse n'a pas fourni à la CAF toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement ;

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  • Veuve·
  • Allocation logement·
  • Loyer·
  • Logement insalubre·
  • Locataire·
  • Mineur·
  • Paiement·
  • Fil·
  • Témoin·
  • Qualités
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