Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l'Etat représenté par le président du fonds national de l'habitation avec, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. Elles fixent notamment les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide, les conditions dans lesquelles les fonds sont mis à leur disposition, les modalités d'adaptation de l'aide en cas de variation importante des ressources ou des charges du bénéficiaire, les modalités techniques d'application de l'article L. 351-9 ainsi que les modalités de remboursement par le fonds national de l'habitation des dépenses occasionnées à ces organismes par la gestion de l'aide.
Les dispositions de ces conventions nationales sont applicables aux organismes ou services désignés par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes après accord de la caisse nationale ou centrale concernée.
A défaut d'accord sur les conventions nationales avec les caisses susmentionnées, les dispositions énoncées au deuxième alinéa sont fixées par décret.
-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l'article L. 6331-2, […] aux 1° et 2° de l'article L. 6332-3-1, […] Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation. » II. […] -Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le Fonds national d'aide au logement finance : « 1° L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ; […]
Lire la suite…[…] Lecture du 8 juillet 2008 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du Fonds national de l'habitat par les organismes et services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l'aide personnalisée au logement, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national de l'habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l'aide personnalisée au logement, […] J. L. […]
[…] X Y Z à Chantilly (Oise) ; que la notion de résidence principale de 8 mois par an n'étant plus respectée, l'aide personnalisée au logement n'était plus due à compter de cette date ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national de l'habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; […] notamment, en vertu de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, […] soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. » ;