Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat / Section 1 : Habitat autre que locatif
Article R322-2 bis du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/2000
Entrée en vigueur le 9 février 2000
Est créé par : Décret n°2000-104 du 8 février 2000 - art. 2 () JORF 9 février 2000
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble achevé depuis dix ans au moins à la date de notification de la prime et faisant l'objet du plan de sauvegarde visé à l'article L. 615-1, la prime peut être accordée, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 322-2, à toutes les personnes mentionnées à l'article R. 322-1, quel que soit le montant de leurs ressources. Dans ce cas, elle est attribuée sans que son montant ne soit limité par le plafond prévu à l'article R. 322-8, pour tous les travaux inscrits dans un programme prévisionnel adopté par l'assemblée générale de la copropriété.
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