Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux
Article R323-7-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2005
>
Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.