Article R323-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/05/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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