Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre III : Subventions de l'Etat / Section 2 : Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires / Sous-section 1 : Subventions versées à certains propriétaires institutionnels
Article R323-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/1985
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Version29/12/2001
Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985
Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
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