Article R323-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/04/1985
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Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-852 1977-07-26 art. 4, Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-16 (T), Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-15, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 avril 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 85-435 1985-04-16 art. 1 JORF 18 avril 1985

Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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